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Garantie de parfait achèvement : une assignation ne vaut pas notification des désordres

02 mai 2021

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle qu’une assignation ne vaut pas une notification, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil.

En l’espèce, une société, maître d’ouvrage, avait confié la fabrication des sols et des parquets d’un futur immeuble à un entrepreneur. Postérieurement à la réception, les acquéreurs en l’état futur d’achèvement assignaient le maître d’ouvrage en réparation. Ils invoquaient un retard de livraison ainsi que des désordres affectant le nouveau parquet. Le maître d’ouvrage appelait alors en intervention forcée l’entrepreneur et son assureur afin de pouvoir bénéficier de la garantie de parfait achèvement par condamnation de ces derniers.

Les juges du fond ont rejeté les demandes du maître d’ouvrage en lui opposant l’absence de notification préalable des désordres adressée à l’entrepreneur.

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel en ce qu’elle a jugé « qu’en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne pouvaient être accueillies ».

En revanche, elle casse l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a refusé de reconnaître la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et rappelle que ce dernier est bien le tributaire des obligations contractuelles de conseil et d’information, même si le choix du modèle d’un lot, qui s’est avéré inadapté, est le fait exclusif du maître d’ouvrage.

Cass., 3ème civ., 15 avr. 2021, n° 19-25.748

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