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Inaptitude et recherche de reclassement à l’étranger

03 avril 2017

L’employeur n’est pas tenu d’étendre sa recherche de reclassement aux sociétés du groupe situées à l’étranger s’il tient compte de la position prise du salarié qui n’a pas la volonté d’être reclassée à l’étranger.

Dans cette affaire, une salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par un arrêt en date du 4 juin 2015, la Cour d’appel de Pau a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, et ce au motif que l’employeur ne produisait aucun élément de nature à démontrer qu’il avait étendu sa recherche de reclassement aux sociétés du groupe situées à l’étranger avec lesquelles les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important que la salariée ait refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites en raison de leur situation géographique, l’employeur ne pouvant s’exonérer de son obligation au motif qu’il présupposerait un éventuel refus de la salariée, et que l’employeur ne démontrait pas avoir mis en œuvre tous les moyens utiles à la recherche d’un reclassement loyal et effectif de la salariée, et notamment avoir étendu sa recherche de reclassement aux sociétés du groupe situées à l’étranger et donc avoir été dans l’impossibilité de reclasser la salariée.

Par un arrêt en date du 8 février 2017, la cour de cassation a cassé la décision d’appel et a jugé que l’employeur, auquel il appartient de justifier qu’il n’a pu reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peut tenir compte de la position prise par ce salarié.

Ainsi, en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée, qui avait refusé des propositions de reclassement au regard de sa situation familiale et de l’éloignement géographique des postes proposés par rapport à son domicile, n’avait pas eu la volonté d’être reclassée à l’étranger, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

Références

Cass., soc., 8 février 2017, 15-22.964, Inédit

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