Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Injonction de payer : refus d’application de l’adage « opposition sur opposition ne vaut »

02 août 2016

L’opposition exercée contre une ordonnance d’injonction de payer et l’opposition formée contre un jugement rendu par défaut n’étant pas de même nature, il n’y a pas lieu d’appliquer l’adage « opposition sur opposition ne vaut ».

En l’espèce, la demanderesse au pourvoi avait formé, en application de l’article 1412 du code de procédure civile, opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Cette dernière ne s’étant pas présentée à l’audience, elle a été condamnée, par défaut, au paiement d’une certaine somme. Elle a formé opposition audit jugement. Le juge de proximité a déclaré cette opposition irrecevable par application de l’article 578 du code de procédure civile selon lequel « celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition ». Ainsi, l’adage « opposition sur opposition ne vaut » pouvait laisser penser que la demanderesse n’était pas recevable à former successivement deux oppositions.

Toutefois, la Cour de cassation censure la décision du juge de proximité au visa des articles 571 et 578 du code de procédure civile soulignant ainsi la spécificité de l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer qui n’est pas une voie de recours classique. En effet, il s’agit d’une opposition formée contre une ordonnance sur requête rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Elle ne saurait être assimilée à l’opposition, prévue par l’article 571 du code de procédure civile, tendant à faire rétracter un jugement rendu par défaut à l’encontre un débiteur défaillant. Or, la limitation de l’article 578 du code de procédure civile ne trouve à s’appliquer qu’en présence de deux oppositions successives tendant à rétracter un jugement rendu par défaut.

Cet arrêt invite donc à distinguer différents types d’opposition et à rester vigilant quant à la nature précise de l’opposition qui est formée

Références

2ème civ., 22 juin 2016, pourvois n° 15-19.585 et 15-19.759, publiés au bulletin

Newsletter