L’assureur est tenu de rappeler dans le contrat les différents points de départ du délai de prescription, prévus par le code des assurances, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennal.
L’article L. 114-1 du Code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Il précise que « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
En l’espèce, les juges du fond ont déclaré prescrite l’action d’appel en garantie d’un assuré contre son assureur de responsabilité ayant eu lieu cinq ans après l’assignation par le tiers de l’assuré.
La Cour de Cassation casse cette décision en jugeant que l’article R. 112-1 du Code des assurances impose à l’assureur d’indiquer dans la police les dispositions légales concernant la prescription biennale, sous peine d’inopposabilité de cette dernière à l’assuré. En ne recherchant pas si le point de départ du délai était mentionné dans le contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Il s’agit là du rappel d’une solution classique, tant eu égard au contenu des dispositions qui doivent figurer dans le contrat, que la sanction encourue.
Références : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, F-P+B, n° 14-28.012