La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge dans un contrat de prêt, ne peut être opposée par la caution (Com. 13 oct. 2015, n° 14-19.734).
La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé le champ d’application de l’article 2313 du Code civil qui prévoit que : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».
En l’espèce, le contrat de prêt stipulait sous un paragraphe intitulé « Conciliation conventionnelle » qu’« en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la chambre des notaires ». La Cour d’appel, tranchant le litige en faveur de la caution, a accueilli la fin de non-recevoir en retenant que « l’obligation de mettre en œuvre une procédure préalable de conciliation s’analyse en une exception inhérente à la dette en ce que cette prévision est indifférente à la personne du souscripteur et ne se rapporte qu’à l’obligation souscrite, dont elle définit les modalités présidant à son admission et sa mise en exécution ».
La Cour de cassation censure cette décision, dans les termes suivants : « la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge ne concerne, lorsqu’une telle clause figure dans un contrat de prêt, que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer ». Semblable clause ne remettrait nullement en question l’exigibilité de la dette, selon la Cour.
Ainsi, si le créancier ne pouvait agir contre l’emprunteur sans avoir saisi au préalable la commission de conciliation (sachant que cette fin de non-recevoir s’impose au juge sans aucune régularisation possible : Cass., ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684) ; la banque pouvait parfaitement assigner la caution directement devant le juge.
Référence : Cass. Com. 13 oct. 2015, pourvoi n° 14-19.734