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La centrale nucléaire de Flamanville est un ouvrage public

27 octobre 2017

Par un arrêt du 20 septembre 2017, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a confirmé le statut d’ouvrage public de la centrale nucléaire de Flamanville à l’occasion d’un litige portant sur la réalisation du réacteur pressurisé européen (EPR).

Dans le cadre de la construction de l’EPR, la société EDF avait attribué le lot « charpentes métalliques et bardages » à la société SMSL, laquelle avait pour fournisseur la société AGC AIV. La société titulaire ayant été placée en liquidation judiciaire, son fournisseur a alors déclaré au passif de cette dernière une créance au titre du chantier, invoquant à cette occasion le « privilège de pluviôse » codifié à l’article L. 3253-22 du code du travail. Aux termes de ces dispositions « Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d’opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages. Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs ». Il s’agit donc pour le fournisseur du titulaire d’un marché de travaux de faire valoir auprès du pouvoir adjudicateur un droit de paiement préférentiel des créances détenues par ce dernier en cas de placement d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur.

En l’espèce, la société AGC AIV avait enjoint à la société EDF de bloquer entre ses mains les sommes restant dues à la société SMSL au titre de son marché de travaux, puis fait opposition au paiement et assigné EDF en règlement de sa créance. Si cette demande a été accueillie par la Cour d’appel de Paris, l’éligibilité de la société fournisseur au « privilège de pluviôse » était discutée par EDF devant le juge de cassation. Selon la défenderesse, les travaux en cause ne portaient pas sur un ouvrage public et ne pouvaient donc revêtir la nature de travaux publics. La question soumise au juge portait donc sur la nature de la centrale nucléaire en cause.

Faisant application des critères traditionnels de qualification des ouvrages publics, la Cour de Cassation confirme le raisonnement des juges d’appel en jugeant que « cette centrale nucléaire, ayant pour objet de permettre l’exécution du service public de la fourniture d’électricité, elle a la nature d’un ouvrage public ». Partant, le fournisseur des matériaux destinés à la construction d’un tel ouvrage pouvait utilement se prévaloir du « privilège de pluviôse ».

Cass., Com., 20 septembre 2017, n° 15-28.812, Publié au bulletin

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