Par un arrêt du 22 novembre 2020, la section du contentieux du Conseil d’Etat a jugé, d’une part, que le droit pour les élèves handicapées à une aide humaine apportée par un accompagnement s’étend à la fréquentation de la cantine et aux activités périscolaires organisées par une collectivité territoriale et, d’autre part, que la charge financière qui en découle incombe à cette dernière.
En l’espèce, le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine avait rejeté une demande de prise en charge par l’État du financement de l’accompagnement des élèves en situation de handicap recruté pour assister un élève pendant les activités périscolaires proposées par la commune.
Après annulation de cette décision par le Tribunal administratif de Rennes et confirmation de ce jugement pas la Cour administrative de Nantes, la section du contentieux a jugé qu’en ce qui concerne la participation des élèves en situation de handicap au service de restauration scolaire et aux activités périscolaires pouvant être organisées par une collectivité pendant les heures d’ouvertures des établissements scolaires ou encore des activités périscolaires sur le fondement de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, « il lui incombe, ainsi qu’il résulte, notamment, des dispositions [des article L. 114-1 et L. 114-2 du code de l’action sociale et des familles], de veiller à assurer que, sans préjudice du respect des conditions prévues pour l’ensemble des élèves, les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à compensation en application du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, y avoir effectivement accès ».
Le Conseil d’Etat en déduit ainsi, d’une part, qu’il appartient, dans ce cadre, à l’État de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités, si et comment la personne recrutée pour accompagner un enfant en situation de handicap, peut intervenir de façon à assurer, dans l’intérêt de l’enfant, la continuité de l’aide qui lui est apportée.
D’autre part, le Conseil d’État considère que la charge financière qui résulte du coût de l’accompagnant chargé d’assister l’enfant, y compris lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire, notamment lors des temps d’accueil du matin ou du soir et des temps d’activités périscolaires, incombe à la collectivité territoriale concernée.