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La clause de conciliation préalable peut constituer une fin de non-recevoir même en l’absence de modalités précises de mise en œuvre

01 juillet 2016

L’article 1530 du Code de procédure civile dispose que « la médiation et la conciliation conventionnelle s’entend de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. »

Bien que non prévue par les textes, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que la clause instituant un préalable obligatoire de conciliation créait une fin de non-recevoir. Toutefois, un arrêt de la chambre commerciale précisait qu’une telle clause contractuelle devait être assortie de conditions particulières de mise en œuvre, à défaut, elle ne constituerait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci (Com, 29 avril 2014, n° 12-27.004).

Dans l’arrêt du 19 mai 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation semble se démarquer de cette solution.

En l’espèce, la clause de conciliation préalable précisait que « pour tous les litiges pouvant survenir dans l’application du présent contrat, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un arbitre choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction ».

Saisie du litige, la Cour d’appel estimait qu’il s’agissait d’une fin de non-recevoir. Devant la Cour de cassation, le demandeur, soulevait que cette clause n’instituait pas une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge car elle n’était pas assortie de modalités de mise en œuvre.

La Cour de cassation rejette cet argument en estimant que « la cour d’appel a retenu à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir ».

Références

Civ. 3e, 19 mai 2016 n° 15-14.464

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