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La volonté non-équivoque de ne pas recevoir un ouvrage

01 août 2016

La Cour de cassation a souligné récemment que la prise de possession des lieux en raison d’impératifs financiers, la retenue du solde du marché, et l’expression de réserves, ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir un ouvrage.

En l’espèce, des particuliers avaient confié la réalisation des travaux de gros œuvre de leur maison à la société B, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Z. Ayant constaté des désordres après leur installation, ils obtenaient en référé la désignation d’un expert et la réalisation de travaux d’urgence par la société U, assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Z, puis, avec la société X (leur assureur), ils assignaient en réparation la société Z, la société B, ainsi que son liquidateur judiciaire et la société U.

Toutefois, la Cour d’appel rejetait leurs demandes en retenant qu’ils avaient indiqué que leur installation dans les lieux ne pouvait plus être différée compte tenu de leurs impératifs financiers, qu’ils retenaient le solde du marché en attente de l’exécution de ses engagements par la société B., qu’ils avaient exprimé des réserves et fait état de risques de désordres structurels et que la preuve de la volonté, non équivoque, des maîtres d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, même avec réserves, n’était pas rapportée (CA Pau, 25 févr. 2015, n° 13/01196).

À tort selon la Cour de cassation qui, au visa de l’article 1792-6 du Code civil a censuré les juges du fond, dans les termes suivants : « en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, après avoir relevé que M. et Mme X… avaient pris possession des lieux le 1er juin 1999 et qu’à cette date ils avaient réglé la quasi-totalité du marché de la société Batica, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Références

Cass. Civ. 13 juillet 2016, n° 15-17208

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