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L’agrément par le Ministre d’une fédération sportive n’a pas pour objet l’organisation du service public

30 juin 2017

Par une décision du 26 avril 2017, le Conseil d’État fait une application remarquée des critères d’identification d’un acte règlementaire, en lien avec l’organisation du service public.

Le Conseil d’État devait se prononcer sur la nature de l’acte par lequel un ministre agrée ou refuse d’agréer une fédération sportive. Et il considère que « si les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par les dispositions de l’article L. 131-16 du code du sport, le pouvoir d’édicter les règles techniques, disciplinaires, d’organisation et d’administration qui s’imposent aux licenciés et aux associations et sociétés sportives dans la discipline sportive en cause ; que, par suite, l’acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d’agréer une fédération sportive n’a pas, par lui-même, pour objet l’organisation d’un service public ; qu’il ne revêt donc pas un caractère réglementaire. ».

Références

CE, 26 avril 2017, Fédération de boxe américaine et disciplines associées, req. n°399945, mentionné aux tables du recueil Lebon

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