La « charte de tour de rôle des transports sanitaires privés agréés et des sociétés de taxis conventionnés » par laquelle le CHRU de Montpellier met en relation ses usagers avec des sociétés de transports est un contrat de droit privé dans la mesure où il ne fait pas participer ces sociétés à l’exécution d’une mission de service public. C’est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 2 mai 2016, cassant la position qui avait été adoptée par la Cour administrative d’appel.
Pour ce faire, le Conseil d’État fait une application classique des critères jurisprudentiels d’identification des contrats administratifs. Il relève, d’une part, que le contrat en cause ne comporte pas « de clause qui implique, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs » ; d’autre part, et malgré la conception large retenue par le Conseil d’État du service public hospitalier (CE, 8 juin 1994, Société Codiam, n° 90818), qu’il n’a « pas pour objet, ainsi que cela a été exposé, de confier aux cocontractants de la personne publique l’exécution d’une mission de service public que l’hôpital aurait entendu prendre en charge » puisque cette charte a « pour seule finalité de permettre aux usagers qui le souhaiterait d’accéder plus aisément au service d’un transporteur privé pour quitter l’hôpital ».
A contrario, il en aurait été autrement si cette charte avait eu pour objet d’organiser l’accès à l’établissement hospitalier ou, à tout le moins, d’aménager un lien moins ténu avec le service public hospitalier, à l’instar du contrat qui organise « la mise à disposition des patients du CHU -Hôpitaux de Rouen d’abonnements de télévision, de téléphone, d’accès internet et de services associés (gestion d’accueil physique et de solution d’accueil interactive, gestion du standard patient, location de PC et de tablettes tactiles, …) » (CE, 7 mars 2014, CHU – hôpitaux de Rouen, req. n° 372897).
Références