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Le changement d’entrepreneur en cours de chantier ne suffit pas à caractériser une réception tacite

01 juillet 2016

L’article 1792-6 du Code civil définit la réception de l’ouvrage comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ». La jurisprudence a en outre consacré la réception tacite, ayant notamment pour condition la manifestation d’une volonté claire et non équivoque de recevoir les travaux (Civ. 3e, 14 janv. 1998 n°96-13.505).

En l’espèce, un maître d’ouvrage faisait appel à une entreprise en vue d’effectuer des travaux. Ne donnant pas satisfaction, l’entrepreneur était remplacé, en cours de chantier, à l’initiative du maître d’ouvrage avec l’accord de l’entreprise défaillante. Des malfaçons apparaissaient et le maître de l’ouvrage décidait de poursuivre l’entrepreneur initial en responsabilité.

Pour actionner la garantie décennale, qui court à compter de la réception de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage prétendait que la réception tacite avait eu lieu et qu’elle résultait du changement d’entrepreneur en cours de chantier qui aurait mis fin au contrat de louage initial.

La Cour de cassation censure toutefois ce raisonnement et retient que « le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite ». En effet, un changement d’entrepreneur n’implique pas la manifestation d’une volonté claire et non équivoque de recevoir les travaux.

Références

Civ. 3e, 19 mai 2016 n°15-17.129

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