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Le décret modifiant les conditions de raccordement au réseau des énergies renouvelables devait être précédé d’un avis de la CRE

29 janvier 2018

Par une décision en date du 22 décembre 2017, le Conseil d’État a examiné la légalité d’un décret relatif au raccordement au réseau des énergies renouvelables à la lumière des obligations de consultation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour certains actes à caractère réglementaire.

En l’espèce, le décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (C. énergie, art. D. 321-10) avait fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir introduit par plusieurs requérants, parmi lesquels figuraient deux groupements d’exploitation agricole en commun (GAEC).

Le Conseil d’État écarte tout d’abord la fin de non-recevoir opposée par le Ministre, lequel estimait les recours tardifs au motif que le décret attaqué se bornait à reproduire des dispositions antérieures du décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014. Le juge estime sur ce point que le décret attaqué modifie la portée de l’article D. 321-10 du code de l’énergie en ce qu’il « précise par ailleurs le dispositif [de raccordement au réseau des énergies renouvelables] en soumettant aux mêmes conditions de raccordement les installations dites groupées dont il donne la définition ».

Sur le fond, les requérants soutenaient que le décret avait été adopté au terme d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédé d’une consultation obligatoire de la CRE. Pour mémoire, l’article L. 134-10 du code de l’énergie dispose à cet égard que « La Commission de régulation de l’énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation ».

Le Conseil d’État fait droit à ce moyen en considérant que « Le décret attaqué modifie la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment le champ d’application de ce dispositif, instaure une procédure d’adaptation de ces schémas régionaux afin de permettre d’effectuer des modifications de portée limitée sur les ouvrages des réseaux publics et ouvre la possibilité de les réviser dans certaines hypothèses. Ce texte, qui modifie les conditions de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables dans le cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et, en particulier, le périmètre de facturation et le partage des coûts de ce raccordement, a des effets sur les modalités d’accès aux réseaux publics d’électricité des producteurs. Il devait, par suite, être obligatoirement soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 134-10 précité du code de l’énergie ».

Le juge s’est enfin refusé à neutraliser cette irrégularité par l’effet de la jurisprudence Danthony (CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony et autres, req. n° 335033, Rec. p. 649) en précisant que « l’omission de cette consultation préalable [a] été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le contenu du décret attaqué ». Il a par conséquent annulé le décret en litige.

CE, 22 décembre 2017, M.A, GAEC Ausset et GAEC Rouches, req. n° 400669, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

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