La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur un litige opposant un maître d’ouvrage à son assureur.
En l’espèce, une société, en sa qualité de maître d’ouvrage, avait convenu contractuellement avec son assureur dommage ouvrage qu’elle renonçait à tout recours contre son assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l’infiltration d’eau dans les locaux construits et qu’elle s’engageait en cas de vente de l’ouvrage assuré à répercuter ces dispositions dans l’acte de vente et se portait garant vis-à-vis de l’assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait de l’acquéreur.
À la suite d’inondations résultant de l’infiltration d’eau dans les locaux construits, le maître d’ouvrage et son assureur ont été assignés par le syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices subis. La Cour d’appel a condamné la société en sa qualité de maître d’ouvrage à relever indemne son assureur des condamnations prononcées contre lui au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Et, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la décision d’appel en constatant « que la police stipulait que le maître de l’ouvrage reconnaissait que le niveau du sous-sol inondable ne comportait pas, pour sa partie enterrée, de dispositifs aptes à s’opposer à toute remontée d’eau ou toute infiltration d’eau, renonçait à tout recours contre l’assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l’infiltration d’eau dans ces locaux et s’engageait, en cas de vente de l’ouvrage assuré, à répercuter ces dispositions dans l’acte de vente et se portait garant vis-à-vis de l’assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait de l’acquéreur ».
La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi formé par la société maître d’ouvrage, en application de la « stipulation claire du contrat » d’assurance dommage ouvrage, condamnant ainsi la société à garantir et relever indemne son assureur des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
La Cour de cassation valide par cet arrêt l’aménagement contractuel de la garantie décennale lorsque la clause contractuelle de renonciation du maître de l’ouvrage, à tout recours contre l’assureur pour un dommage expressément défini, est clairement stipulée.
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