L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit d’accès à un tribunal. Il en souffre toutefois des limitations, telle l’immunité des États étrangers.
En application de ce principe, un État et les organismes qui en constituent l’émanation peuvent invoquer l’immunité de juridiction devant la juridiction d’un autre État, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre le premier État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État, si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique.
Toutefois, en vertu du droit international coutumier reflété par l’article 11, §2, a) de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, si les fonctions du salarié ne lui confèrent pas une responsabilité particulière dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l’exécution du contrat constituent des actes de gestion excluant l’application du principe d’immunité de juridiction.
En l’espèce, un salarié contestait le licenciement économique auquel avait procédé son employeur, l’Institut italien pour le commerce extérieur, agence pour la promotion et l’internationalisation des entreprises italiennes (l’ICE), organisme public placé sous la tutelle du ministre italien du commerce extérieur, qui a pour mission la promotion et le développement du commerce avec l’étranger et l’internationalisation du système productif italien et la fourniture de services aux étrangers, en vue de développer les relations avec le marché national français et contribuer à la promotion des investissements étrangers en Italie.
Par un arrêt du 25 septembre 2018, la Cour d’appel de Paris accueillait la fin de non-recevoir soulevée par l’ICE tirée du principe de l’immunité de juridiction, au motif que le « salarié exerçait des fonctions qui lui conféraient une responsabilité particulière dans l’exercice et la mise en œuvre d’un service public dudit Etat ».
La Cour de cassation vient cependant casser l’arrêt des juges du fond au motif que « les fonctions du salarié ne lui conféraient pas une responsabilité particulière dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l’exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l’application du principe d’immunité de juridiction ».
Cass. soc., 1er juillet 2020, n° 18-24.643, Publié au bulletin
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