Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Licenciement économique : appréciation variable du périmètre du groupe de sociétés

02 janvier 2017

Par plusieurs arrêts rendus le 16 novembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les contours de la notion de groupe de sociétés dans le cadre d’un licenciement économique. Il en ressort que le périmètre du groupe de sociétés diffère selon qu’il s’agit d’apprécier le motif économique du licenciement ou la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi tant au regard des possibilités de reclassement que des moyens financiers du groupe.

Concernant l’appréciation de la cause économique du licenciement, la Cour de cassation rappelle d’abord que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Puis, elle cantonne le périmètre du groupe à prendre en considération à « l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ».

Ce faisant, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu qu’une entreprise faisant partie d’un réseau de distribution (qui constituait un groupement de commerçants indépendants structuré autour d’une association de centres distributeurs d’hypermarché) ne faisait pas partie d’un groupe de sociétés en l’absence de liens capitalistiques entre les sociétés ou de rapport de domination d’une entreprise sur les autres, de sorte que la cause économique du licenciement devait être appréciée au niveau de l’entreprise.

Toutefois, la notion de groupe de sociétés pourra différer s’agissant de l’appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi. En effet, la pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. Il en résulte que la validité du plan de sauvegarde de l’emploi sera analysée au regard d’une part, des possibilités de reclassement au sein du groupe et d’autre part, des moyens financiers du groupe.

Concernant l’appréciation des moyens financiers du groupe, la Cour de cassation retient la même définition du groupe de sociétés que celle adoptée pour l’analyse du motif économique du licenciement, à savoir que « la pertinence doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ».

En revanche, le périmètre du groupe de sociétés retenu pour l’appréciation des possibilités de reclassement pourra différer dans la mesure où la « pertinence doit s’apprécier parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ». Dès lors, le lien capitalistique ou le rapport de domination entre les sociétés ne semblent pas déterminants et seule la permutabilité du personnel entre les sociétés permettra de déterminer le périmètre du « groupe de reclassement ».

Ainsi, dans l’hypothèse du réseau de distribution précédemment évoquée, les possibilités de reclassement pourraient être appréciées en tenant compte des autre entreprises membres du réseau à la condition qu’une permutation de tout ou partie du personnel soit possible entre les sociétés dudit réseau. Il appartiendra tant à l’employeur qu’au salarié de justifier le périmètre du groupe de reclassement que chacun revendique.

Références

Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 14-30.063, publié au bulletin

Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-19.927, publié au bulletin

Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-15.190, publié au bulletin

Newsletter