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Non-conformité de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 à la Constitution

03 juillet 2024

Par une décision en date du 17 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

C’est dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (dite QPC et prévue par l’article 61-1 de la Constitution) posée à l’occasion d’un litige en matière de délit de presse, que le Conseil constitutionnel était en l’espèce saisi.

Plus précisément, la question posée concernait l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui dispose que le juge d’instruction informe la personne qu’il envisage de mettre en examen de chacun des faits reprochés ainsi que de leur qualification, et l’avise de son droit de faire des observations dans un délai d’un mois. En outre, le juge d’instruction peut interroger par écrit la personne concernée, en l’informant qu’elle peut choisir de répondre aux questions posées directement, en demandant à être entendue.

Or, le requérant reprochait à cette disposition de ne pas prévoir que le mis en cause est informé du droit de se taire, de sorte qu’une méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 – relatif à la présomption d’innocence – en résultait.

Le Conseil constitutionnel répond par l’affirmative à la question soumise dans les termes suivants :

« lorsqu’elle est invitée à faire connaître ses observations ou à répondre à des questions, la personne dont la mise en examen est envisagée peut être amenée à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. En outre, le fait même que le juge d’instruction l’invite à présenter des observations et, le cas échéant, à répondre à ses questions, peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire.

Or, les observations ou les réponses de la personne dont la mise en examen est envisagée sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

Dès lors, en ne prévoyant pas que cette personne doit être informée de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution ».

Ainsi, la disposition de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogée par cette décision. Pour autant, afin de ne pas priver le juge d’instruction des dispositions de cet article, les effets de l’abrogation sont reportés au 1er juin 2025.

Aussi, à compter de la publication de la décision, le juge d’instruction devra, dans les affaires en cours et futures dont il sera saisi en matière de droit de la presse, notifier la personne qu’il envisage de mettre en examen du droit de se taire.

Conseil constitutionnel, 17 mai 2024, décision n°2014-1089 QPC

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