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Notification d’un titre de perception et opposabilité du délai de recours

20 septembre 2022

Par un arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a considéré que l’acte de notification de titres de perception qui mentionne que le recours doit être formé dans un délai de deux mois devant l’une ou l’autre des juridictions de l’ordre judiciaire suffit à rendre ce délai opposable au débiteur.

En l’espèce, une communauté de communes avait émis à l’encontre d’un particulier deux factures de redevance d’enlèvement des ordures ménagères datées de 2016 et 2017, rendues exécutoires et valant titre à défaut de contestation. L’acte de notification mentionnait : « dans un délai de deux mois suivant la réception de la facture, vous pouvez contester la somme indiquée au recto en saisissant le tribunal judiciaire (instance ou grande instance selon la somme et le seuil définitif à l’article R. 321-1 du code de l’organisation judiciaire ».

Après le rejet en 2016 de sa demande d’exonération, le contribuable a attendu 2018 pour faire assigner la communauté de communes aux fins d’annulation des deux titres de perception. Au soutien de la recevabilité de son action, il a notamment fait valoir que la notification des titres de perception ne mentionnait pas la juridiction devant laquelle il devait porter son recours, de telle sorte que le délai de recours ne lui était pas opposable.

Le tribunal d’instance de Vannes avait, en dernier ressort, suivi son raisonnement et déclaré recevable son action en rappelant notamment que Cour de cassation exigeait que la notification du titre de perception désigne la juridiction devant laquelle le recours doit être porté (Civ. 2e, 8 janvier 2015, pourvoi no 13-27.678, Bull. civ. no 4). En d’autres termes, il considérait que l’acte de notification mentionnant le « tribunal judiciaire (instance ou grande instance […] » ne satisfaisait pas à cette exigence.

Statuant sur le pourvoi formé par la communauté de commune, la Cour de cassation censure néanmoins l’arrêt d’appel en estimant que « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de l’acte de notification de chacun des titres de perception que le recours devait être formé dans un délai de deux mois devant l’une outre l’autre des juridictions de l’ordre judiciaire, ce qui suffisait à rendre ce délai opposable au débiteur dès lors que, l’eût-elle été à tort, la juridiction saisie se devait de désigner celle qu’elle estimait compétente, devant laquelle l’instance se serait poursuivie sans intervention des parties, conformément aux dispositions des articles […] 81, alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, le tribunal a violé [les articles L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable et R. 421-5 du code de justice administrative] ».

Opérant une distinction selon les effets attachés à la saisine d’une juridiction incompétente, la Cour de cassation, restreint les situations où le contribuable pourra se prévaloir des mentions imprécises de la notification d’un titre de perception pour justifier une action tardive.

Le délai de recours lui sera ainsi opposable si l’acte de notification du titre de perception mentionne que le recours doit être formé dans les deux mois devant l’une ou l’autre des juridictions de l’ordre judiciaire, dès lors que, si l’une de ces juridictions a été saisie à tort, elle devra désigner celle qu’elle estime compétente et l’instance pourra se poursuivre sans intervention des parties.

Com., 6 juillet 2022, pourvoi no 19-19.107, au Bulletin

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