Par une decision intéressante du 6 novembre 2012, la Cour d’appel de Nîmes a jugé que : “Selon l’article L 4122-1 du Code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
En l’espèce, en se comportant comme indiqué ci-dessus, Monsieur X… dont il entrait dans la mission d’encadrer les travailleurs saisonniers faisant partie de l’équipe ‘légumes’ a manqué à cette obligation, la conséquence étant une atteinte directe à la santé de l’un des trois salariés, Madame YANG qui a subi une irritation des muqueuses oculaires et une mise en danger de la santé des deux autres. Ce manquement est caractérisé, peu important son caractère non intentionnel (…) ». Et c’est sur ce fondement que les juges de la Cour d’appel de Nîmes déclaraient le licenciement prononcé à l’encontre du salarié, comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par cette décision, la Cour d’appel de Nîmes établit un parallèle entre l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur et sur celle qui pèse sur le salarié. En effet, en refusant les causes d’exonération de responsabilité invoquées par le salarié, elle érige l’obligation de sécurité qui pèse sur le salarié en obligation de résultat, à l’instar de celle qui incombe à l’employeur
(Cour d’appel de Nîmes 6 novembre 2012, n°11/00 »77).