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Offre de contrat de travail versus Promesse unilatérale de contrat de travail

02 octobre 2017

Par un arrêt en date du 21 septembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation modifie sa jurisprudence au regard de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, intégrant au Code civil le nouvel article 1124 du Code Civil dont l’alinéa 2 dispose que « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».

La chambre sociale applique ce principe au contrat de travail distinguant de l’offre et de la promesse unilatérale de contrat de travail et précisant leurs définitions respectives dans les termes suivants :

« Attendu que l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ;

Attendu, en revanche, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis ».

Dès lors, l’acte offrant au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, est une promesse unilatérale de contrat de travail dont la révocation pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.

Cass. soc. 21 septembre 2017 RG n°16-20.103

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