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Opération de crédit : Taux effectif global et délai de prescription

03 mars 2017

En l’espèce, une SCI avait demandé un prêt à un établissement de crédit qui lui avait notifié un accord de financement définissant les caractéristiques générales d’un prêt à long terme et indiquant qu’une régularisation de l’acte de prêt devait intervenir par acte notarié.

Cet accord avait été accepté le 24 février 2005 par la SCI et un acte authentique constatant le prêt et stipulant le taux effectif global avait été établi le 31 mars 2005.

Reprochant à l’établissement de crédit un défaut de prise en compte des frais de garantie dans le taux effectif global entachant de nullité la stipulation de ce taux, la SCI l’a assignée, le 15 mars 2010, en remboursement des intérêts perçus en sus de l’intérêt au taux légal.

Le 11 septembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence jugeait l’action irrecevable du fait de la prescription acquise depuis le 25 février 2010 faisant ainsi débuter le délai de prescription à la date du contrat de prêt, soit le 24 février 2005.

Par un arrêt en date du 31 janvier 2017, au visa des articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du code civil et l’article L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence jugeant que « le point de départ de la prescription de l’action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci » et non pas à la date de constitution du contrat de prêt.

Références

Cass. com., 31 janv. 2017, n° 14-26.360

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