Par un arrêt du 7 septembre 2022 publié au Bulletin la Cour de cassation retient qu’en cas de poursuites pour atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics l’article 432-14 du code pénal n’exige pas que la personne poursuivie soit intervenue, en fait ou en droit, dans la procédure d’attribution d’une commande publique.
Elle approuve alors le raisonnement de la Cour d’appel qui, pour déclarer la prévenue, adjoint administratif de la commune affectée au service scolaire pour la gestion et l’organisation des surveillances de la restauration scolaire et employée à temps partiel de l’association alors en charge de la délégation de service public et candidate à sa succession, coupable du délit d’atteinte à la liberté et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, avait relevé que :
- la prévenue était l’interlocutrice directe de la directrice générale des services, sa seule supérieure hiérarchique au moment des faits ;
- elle jouait un rôle déterminant dans l’organisation de la restauration scolaire et que ses courriels démontraient qu’elle avait un accès direct aux élus membres de la commission d’attribution de la DSP, le maire ou son adjoint aux finances à qui elle avait fait part des difficultés qu’elle rencontrait avec l’association alors délégataire ;
- en cumulant, d’une part, les fonctions de responsable du restaurant au sein de l’association qui exerçait, conjointement avec la société nouvelle délégataire, la DSP, et, d’autre part, des fonctions d’agent territorial en charge des missions que la commune ne pouvait déléguer dans ce domaine, elle était la « cheville ouvrière de la restauration scolaire de la ville, interlocuteur incontournable de la mairie pour tout ce qui avait trait à ce sujet, qu’elle disposait ainsi du pouvoir d’intervenir dans la procédure d’attribution de la DSP au regard des multiples missions qu’elle assumait, de sa connaissance approfondie du fonctionnement de la restauration scolaire, du rôle qu’elle jouait tant au sein de la mairie que du groupement en charge de la DSP pour la mise en œuvre de la politique municipale de restauration scolaire et de l’expertise qu’elle apportait en la matière aux élus et qu’elle relève bien de la catégorie des personnes visées par les dispositions de l’article 432-14 du code pénal et susceptibles d’être poursuivies pour délit de favoritisme».
La Cour de cassation considère à cet effet que « […] d’une part, l’article 432-14 du code pénal n’exige pas que la personne poursuivie soit intervenue, en fait ou en droit, dans la procédure d’attribution d’une commande publique. […] D’autre part, en raison de ses connaissances techniques et du savoir-faire dont elle disposait du fait de son affectation au service de restauration scolaire de la commune, la prévenue disposait de compétences et d’informations privilégiées lui ayant permis de procurer à la société [5] et à son dirigeant M. [P] un avantage injustifié de nature à porter atteinte au principe de liberté d’accès et d’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession ».