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Précisions sur la mention de l’article 1326 du Code civil

30 novembre 2015

L’article 1326 du Code civil est d’une importance primordiale puisque l’acte sous seing privé dressé en violation de ses dispositions perd la force probante qui lui est normalement attachée, c’est-à-dire qu’il ne peut valoir preuve par écrit.

Depuis la loi n°2000-230 du 13 mars 2000, l’article 1326 du Code civil est ainsi rédigé : « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».

La mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ne doit donc plus être « écrite de [la] main » de celui qui souscrit l’engagement mais doit simplement être « écrite par lui-même ».

Dans un arrêt important de la première chambre civile du 28 octobre dernier (n° 14-23110), la Cour de cassation confirme l’interprétation à donner à cette modification de l’article 1326 : la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n’est plus nécessairement manuscrite. Elle peut donc être électronique ou dactylographiée.

La Cour précise toutefois immédiatement que « si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention », afin de s’assurer que la mention émane bien du souscripteur.

Cette décision reprend exactement la décision de la première chambre civile du 13 mars 2008 (n°06-17534), qui avait fait l’objet de nombreuses critiques, la doctrine estimant qu’elle anéantissait la finalité protectrice de l’article 1326. Ces arguments n’ont visiblement pas convaincu la Cour.

Références : Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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