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Précisions sur les mandats de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

31 janvier 2016

En vertu de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables publics disposent d’une compétence exclusive pour le recouvrement des recettes publiques. Il s’agit d’un principe général des finances publiques dont il résulte qu’un cocontractant de l’administration ne saurait, sans habilitation législative, encaisser des recettes publiques sur le seul fondement d’une habilitation contractuelle, sauf à se rendre coupable d’une gestion de fait (CE, 6 novembre 2009, Société Prest’action, req. n° 297877).

Les hypothèses d’habilitations législatives, qui étaient en l’occurrence rares (loi MOP du 12 juillet 1985 ; loi SRU du 13 décembre 2000 ; ordonnance du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat), ont été sensiblement élargies par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit des procédures administratives, créant l’article L. 1611-7-1 CGCT, dont le décret du 14 décembre 2015 précise les modalités d’application.

Les conventions de mandat financier sont ainsi étendues à trois nouvelles recettes (redevances de stationnement des véhicules et forfaits post-stationnement ; revenus tirés d’un projet de financement participatif au profit d’un service public culturel, éducatif, social ou solidaire ; revenus d’exploitation d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables).

Ce nouveau dispositif est assorti de contrôles accrus : contrôles à la charge du mandataire à l’occasion du paiement d’une dépense ou de l’encaissement d’une recette d’une part ; contrôles portant sur l’activité du mandataire d’autre part. Ces contrôles ne se substituent cependant pas à la vérification à laquelle est tenue le comptable public après la reddition des comptes, lors de la réintégration des écritures du mandataire dans ses propres comptes. Le mandataire sera également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l’ordonnateur.

Les conventions devront préciser la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat, sa durée et ses conditions de résiliation, les pouvoirs et la rémunération du mandataire, le plafond du fond de caisse permanent s’il y a lieu, la périodicité et le montant des reversements au mandant, les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ainsi que les contrôles mis à la charge du mandataire (article D. 1611-32-3 CGCT).

Quant au mandataire il est tenu :

  • préalablement à l’exécution du contrat, de souscrire une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir à raison des actes accomplis dans le cadre de sa mission ;
  • pendant la phase d’exécution du contrat, de préciser qu’il agit au nom et pour le compte du mandant, de tenir une comptabilité séparée et de retracer l’ensemble des opérations effectuées.

Références : Décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales

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