Par un arrêt en date du 11 septembre 2024, la Cour de cassation est venue préciser les règles applicables en matière de prescription du délit de détournement de fonds publics, en particulier lorsque la dissimulation des faits est invoquée.
En l’espèce, une ancienne directrice du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de l’Ain a été poursuivie pour avoir, en décembre 2012 et décembre 2013, à l’occasion de son départ à la retraite, perçu, outre une prime conventionnelle, une prime exceptionnelle de 80.000 euros, dont il est apparu qu’elles n’avaient pas été versées conformément aux règles statutaires du CAUE. Le 28 mars 2018, ces faits étaient dénoncés au procureur de la République par la chambre régionale des comptes.
Poursuivis devant le tribunal correctionnel, l’ancienne directrice et le Président dudit Conseil ont été déclarés coupables de détournement de fonds publics. Les prévenus ainsi que le ministère public ont interjeté appel, invoquant une exception de prescription du délit. La Cour d’appel de Lyon a estimé le délit non prescrit, considérant que les faits constituaient une infraction occulte, de sorte que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de leur révélation lors de l’audit de 2016. Un pourvoi a été formé.
La chambre criminelle a cassé partiellement l’arrêt, au visa des articles 432-15 du code pénal, 7 et 8, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 février 2017, et 593 du code de procédure pénale, aux motifs suivants :
« Il se déduit des trois premiers de ces textes que, si le délit de détournement de fonds public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l’action publique court, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés, à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. (…)
En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
En effet, d’une part, le délit de détournement de fonds publics n’est pas une infraction occulte.
D’autre part, il ne ressort pas des motifs de l’arrêt attaqué que les raisons ayant empêché la découverte de l’infraction résultent de manœuvres accomplies délibérément par le prévenu. ».
La Haute juridiction rappelle ainsi que le détournement de fonds publics constitue une infraction instantanée et non occulte. La prescription court donc, en principe, à compter du jour de la commission des faits.
Elle précise en outre que le report du point de départ de la prescription suppose la caractérisation de manœuvres délibérées destinées à empêcher la découverte de l’infraction. En l’absence d’une telle démonstration, la qualification d’infraction occulte ne peut être retenue.
Cour de cassation, chambre criminelle, 29 octobre 2025, pourvoi n°24-86.166