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Propriété intellectuelle : la protection d’une marque renommée est offerte dès lors que la similitude entre cette marque et une marque postérieure est suffisante pour que le public soit susceptible d’établir un lien entre elles deux.

31 mai 2016

Une société titulaire d’une marque « renommée » avait constaté qu’une autre société utilisait des panneaux publicitaires qui empruntaient les signes de sa marque. Elle avait alors assigné cette société en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitisme et avait demandé l’annulation du dépôt de marque que cette société avait effectué.

L’affaire était portée devant la cour d’appel qui rejetait sa demande motif pris de l’absence de tout risque d’assimilation entre les deux marques en cause, insusceptibles de faire naître un quelconque risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.

La Cour de cassation censure cette solution en considérant que la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion, il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et une marque postérieure ait pour effet que le public concerné puisse établir un lien entre le signe et la marque. En effet, l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou des services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Pour qu’une action sur ce fondement légal puisse aboutir, il faut et il suffit d’établir que la société mise en cause a commis des actes de reproduction ou d’imitation de la marque renommée de nature à faire naître, dans l’esprit du consommateur moyen, un lien entre les deux marques en conflit. En revanche, nul besoin d’établir l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes.

Références

Com. 12 avr. 2016, n° 14-29.414

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