Par une décision du 21 avril 2017, le Conseil d’État fait une application remarquée de la loi du 17 juillet 1978, en particulier de son article 1er qui dispose que « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. ».
Dans cette affaire, le Conseil devait se prononcer sur la nature d’une instruction relative aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l’encadrement supérieur de la RATP. Le considérant est limpide puisque le Conseil d’État juge que « l’instruction en cause était relative aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l’encadrement supérieur d’un établissement public industriel et commercial. Il n’était pas soutenu devant les juges du fond qu’elle aurait en tout ou partie concerné des personnels exclusivement affectés à la poursuite des activités à caractère privé de l’établissement. Dès lors, en jugeant, de façon suffisamment motivée, que cette instruction présentait un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la RATP et en en déduisant qu’elle devait être regardée comme un document administratif, le tribunal administratif de Paris n’a, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché son jugement ni d’erreur de droit, ni d’erreur de qualification juridique. ».
Références
CE, 21 avril 2017, RATP, req. n°395952, mentionné aux tables du recueil Lebon