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Recevabilité de l’action civile des créanciers et actionnaires en cas de procédure collective

20 septembre 2022

Par un arrêt du 22 juin 2022 publié au Bulletin, la Cour de cassation retient qu’en cas de poursuites pour banqueroute, les créanciers et actionnaires de la société débitrice ne peuvent se constituer partie civile qu’à la condition d’invoquer un préjudice distinct du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre leur débiteur.

Au visa des articles 654-17 du code de commerce et 2 et 593 du code de procédure pénale, la Cour de cassation censure les juges du fond pour avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile des associés de la société débitrice alors qu’ils ne démontraient pas avoir subi un préjudice distinct du montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective.

Elle juge que « Vu les articles 654-17 du code de commerce, 2 et 593 du code de procédure pénale : […] Il résulte du deuxième de ces textes que l’action civile en réparation du dommage causé par un délit n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. […] Il se déduit des deux premiers qu’en outre, les créanciers et actionnaires de la société débitrice ne peuvent se constituer partie civile dans le cadre d’une procédure suivie du chef de banqueroute qu’à la condition d’invoquer un préjudice distinct du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre leur débiteur ».

Cass. crim., 22 juin. 2022, n°21-83.036

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