Par actes en date du 22 octobre 2007, une banque a consenti deux offres de prêt solidaire à deux particuliers, garanti par le cautionnement d’une société. À la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque, la caution a payé les sommes réclamées et assigné les emprunteurs en remboursement.
Pour rejeter la demande en paiement de la caution, dans un arrêt du 4 février 2021, la Cour d’appel de Rouen s’est fondée sur l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil selon lequel « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Depuis le 1er janvier 2022, c’est l’article 2311 du code civil qui s’applique. Il reprend les termes de l’article 2308 ancien, à la différence que la condition de poursuite du créancier n’a pas été maintenu.
La Cour d’appel a retenu qu’au moment où la caution a effectué ses paiements au titre du capital restant dû, sans être poursuivie et sans avoir averti préalablement les emprunteurs, ceux-ci auraient pu se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme – celle-ci tenant à l’absence de mise en demeure des débiteurs – et de l’absence d’exigibilité des sommes concernées, de sorte que la caution avait commis une faute de nature à la priver de son droit à recours.
La caution a alors formé un pourvoi en cassation accueilli par la Cour au motif que « le débiteur ne peut pas opposer à la caution qui exerce son recours personnel l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations ».
Sans être tout à fait nouvelle, cette décision confirme l’interprétation stricte de l’article 2308 alinéa 2 par la Cour de cassation (Cass. com., 24 mars 2021, n°19-24.484). Récemment, la même solution a été retenue en cas d’absence de déchéance du terme à l’égard du codébiteur poursuivi (Cass. 1ère Civ., 25 mai 2022, n°20-22.355).
Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, n° 21-14.653