Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Sanctions disciplinaires à l’encontre du salarié : l’enquête préliminaire n’interrompt pas le délai de prescription

01 décembre 2016

En l’espèce, l’employeur avait licencié pour faute grave son salarié, conducteur de bus, pour des violences commises sur une passagère. L’employeur avait eu connaissance de ces faits lors de son audition par les services de police le 16 mars 2009 dans le cadre d’une enquête préliminaire et n’avait convoqué le salarié que le 25 octobre 2010 puis prononcé le licenciement le 16 novembre 2010.

Or, l’article L.1332-4 du code du travail prévoit qu’« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».

L’employeur ayant engagé les poursuites disciplinaires plus de deux mois après avoir eu connaissance, des faits, il justifiait l’absence de prescription par l’existence d’une enquête préliminaire qui avait interrompu le délai de prescription. Il soutenait ainsi que la notion de poursuites pénales incluait nécessairement l’enquête préliminaire déclenchée en raison des faits fautifs imputables au salarié.

La Cour de cassation rejette cette argumentation et confirme l’arrêt de cour d’appel qui a constaté la prescription des sanctions disciplinaires et a donc jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle considère que « l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’est pas un acte interruptif du délai prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail ».

En effet, la jurisprudence antérieure avait déjà précisé que le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires était interrompu par la mise en mouvement de l’action publique jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale. Il est donc nécessaire que l’action publique ait été déclenchée sur l’initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime (Soc., 12 janvier1999, pourvoi n° 98-40.020). En revanche, la plainte simple de la victime ne déclenche pas l’action publique et n’est donc pas constitutive de l’engagement des poursuites pénales.

La Cour de cassation apporte également une précision relative à la charge de la preuve puisqu’elle s’en rapporte à l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont considéré que l’employeur n’établissait pas la preuve, qu’à la suite de l’enquête préliminaire, l’exercice des poursuites pénales soit intervenu dans le délai de deux mois.

Références

Soc., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-14.006, publié au bulletin

Newsletter