La Cour de cassation a clairement affirmé, d’une part, qu’un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal ; et d’autre part, qu’une telle durée ne constitue pas une renonciation de l’une ou l’autre des parties aux dispositions du statut des baux commerciaux.
En l’espèce, une société a donné en sous-location un local commercial pour une durée inférieure à son propre bail. Le sous-locataire a délivré congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Un litige s’est alors élevé, et a été porté jusqu’à la Cour de cassation. Dans son pourvoi, le sous-locataire entend défendre qu’en prévoyant dans le contrat de sous-location une durée inférieure aux neuf années prévues par l’article L. 145-4 de Code de commerce et une durée inférieure à celle restant à courir du bail principal, les dispositions applicables aux baux commerciaux ne sauraient être applicables. Par conséquent, l’article L 145-9 du Code de commerce imposant le recours à un acte extra-judiciaire pour notifier le congé ne devait pas trouver application et une simple lettre recommandée avec accusé de réception, suffisait.
La Cour de cassation sanctionne toutefois ce raisonnement. Elle confirme en effet qu’un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal, et précise que la durée du sous-bail ne vaut pas renonciation aux règles légales imposant la délivrance d’un congé par acte extrajudiciaire. Le contrat de sous-location, quelle que soit sa durée, doit donc respecter les règles spécifiques édictées en matière de baux commerciaux.
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