Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Transfert d’entité économique : la notification de la rupture du contrat de travail au salarié ayant refusé le contrat de droit public implique l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis

01 février 2017

L’article L. 1224-3 du Code du travail ne cesse, malgré les diverses tentatives du législateur visant à son amélioration, de poser aux nombreuses collectivités locales qui s’y trouvent confrontées des questions de mise en œuvre.

Rappelons que le texte prévoit que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil ». Surtout, le dernier alinéa du texte dispose que « en cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ».

Cette dernière partie de la disposition légale, pour le moins lapidaire, a conduit une collectivité à considérer qu’en cas de décision du salarié de refuser d’accepter le contrat proposé par la personne publique, rien ne justifiait que lui soit versée une indemnité compensatrice de préavis.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 10 janvier 2017 rappelle la collectivité malheureuse à l’ordre, sur le fondement à la fois de la loi et de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, de la directive n° 2001/23/CE que « la personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis » et doit en conséquence verser au salarié ayant refusé son transfert une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, quand bien même le salarié se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter le préavis. Cette obligation de paiement se justifie, selon la Cour de cassation par le fait que l’empêchement d’exécution du préavis « n’était pas le fait du salarié ».

Références

Cass. Soc., 10 janvier 2017, pourvoi n° 15-14.775, publié au bulletin

Newsletter