La publication le 17 décembre 2017 du décret d’application de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail vient considérablement assouplir les obligations qui pèsent sur l’employeur en matière de notification du licenciement.
L’indication des motifs de rupture dans la lettre de notification du licenciement nécessitait jusqu’ici une attention particulièrement rigoureuse de la part de l’employeur. En effet, l’absence de motif précis dans la notification entraîne une qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre au salarié le droit à des indemnités légales (article L1235-3 du Code du travail).
L’ordonnance du 22 septembre 2017 est cependant venue offrir un droit de rectification au bénéfice de l’employeur en indiquant que les motifs contenus dans la lettre du licenciement pourraient désormais faire l’objet de précisions après la notification du licenciement. Cette précision peut être faite à l’initiative de l’employeur comme sur demande du salarié.
Le décret d’application publié récemment vient apporter des précisions quant aux modalités et aux délais encadrant l’exercice de ce droit.
Si c’est l’employeur qui prend l’initiative de préciser les motifs du licenciement, il dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement pour apporter ces précisions, par remise avec récépissé ou lettre recommandée avec avis de réception.
Si c’est le salarié qui souhaite obtenir des précisions sur les motifs contenus dans sa lettre de licenciement, il dispose d’un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement pour formuler cette demande, selon les modalités mentionnées ci-dessus. L’employeur, s’il le souhaite, peut répondre, disposant lui aussi d’un délai de 15 jours. Cette réponse est transmise au salarié selon les mêmes modalités.
Cette procédure est d’un grand intérêt pour l’employeur qui bénéficie ainsi d’une seconde chance de préciser les motifs du licenciement, et éviter ainsi de voir ce dernier requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, le salarié qui estime les motifs de licenciement fournis par son employeur imprécis, et qui ne formulerait pas de demande de précision selon les modalités prévues par le décret ne pourra plus, par la suite, invoquer cette insuffisance de motivation devant les prud’hommes pour obtenir la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, si une insuffisance de motivation est tout de même caractérisée, les indemnités en résultant ne pourront excéder un mois de salaire.
Attention néanmoins : le décret permet uniquement à l’employeur de préciser des motifs préexistants, ce qui exclut la possibilité d’ajouter de nouveaux motifs, ou de venir compléter une lettre dépourvue de motifs.
Les dispositions de ce décret seront applicables à tous les licenciements prononcés postérieurement à sa publication.