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Un maire peut agir seul en diffamation sans délibération du Conseil municipal

04 janvier 2016

En cas de diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public, la poursuite peut être exercée à la requête de la partie lésée, sans qu’il ne soit besoins d’avoir recours à une délibération du Conseil municipal ou d’un mandat pour agir.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a du se prononcer sur le recours en diffamation intenté par un Maire, en raison de propos tenu par un administré sur son blog. Le Maire se prévalait de l’application de l’article 31, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit qu’« en cas de diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public, la poursuite peut être exercée à la requête de la partie lésée, sans qu’il soit besoin d’une délibération ou d’un mandat du corps auquel elle appartient pour agir ».

Dans cette affaire, ce n’était pas l’institution du Conseil municipal qui était diffamée, mais le Maire seulement. D’ailleurs, les insultes ne visaient que la personne du Maire et non le Conseil municipal.

Ainsi, la Cour rappelle que c’est uniquement quand il agit en tant que représentant du Conseil municipal qu’un Maire doit obtenir le vote du Conseil municipal ou un mandat pour agir. À l’inverse, lorsqu’un citoyen chargé d’un mandat public, comme un Maire, est diffamé en tant que personne, il ne rentre pas dans les catégories énoncées à l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 et peut donc agir sans délibération du conseil municipal ni mandat.

Références :

Cass. Crim. 1erdecembre 2015, n° 14-86516

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