Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Validité d’une seule signification en cas de pluralité d’adresses

10 octobre 2023

Par un arrêt en date du 14 juin 2023, la Cour de cassation affirme que la citation faite à la personne du prévenu est valable, dans les cas où celui-ci a déclaré plusieurs adresses, lorsque les formalités prescrites par les deuxième et quatrième alinéas de l’article 558 du code de procédure pénale sont accomplies à l’une des adresses déclarées.

Dans le cadre d’une affaire pour escroquerie et tentative, en récidive, abus de biens sociaux et exécution d’un travail dissimulé, l’avocat du prévenu avait sollicité de la cour d’appel un renvoi du dossier, exposant qu’il avait été désigné tardivement et que son client n’avait pas reçu la citation à comparaître pour l’audience. La cour, rejetant la demande de renvoi, avait condamné le prévenu à quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis probatoire, à une interdiction professionnelle définitive, quinze ans d’interdiction de gérer et une peine de confiscation.

Pour motiver son rejet de la demande de renvoi, la cour d’appel avait rappelé l’exigence de statuer dans un délai raisonnable et souligné l’âge particulièrement avancé des parties civiles, qui avaient « légitimement le droit de voir le procès aboutir », les faits ayant été commis entre 2009 et 2012. Par ailleurs, la cour d’appel avait considéré que la citation avait été régulièrement délivrée au prévenu, de sorte qu’il ne pouvait légitimer son défaut de comparution au moyen de l’irrégularité de la citation, et qu’il avait en outre bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense.

Saisie sur pourvoi du prévenu, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, s’agissant des dispositions relatives aux peines, mais ne retient pas l’irrégularité de la citation soulevée par le demandeur.

En effet, la haute juridiction valide l’argumentaire de la Cour d’appel sur la régularité de la citation au prévenu et le rejet de la demande de renvoi, considérant d’une part, qu’il suffisait que la citation ait été effectuée à l’une des adresses déclarées pour que celle-ci soit régulière et, d’autre part, que le prévenu ne faisait pas état de circonstances insurmontables l’ayant empêché de bénéficier du temps nécessaire à l’organisation de sa défense en faisant notamment le choix d’un avocat.

 

Cass. crim., 14 juin 2023, n°22-83.322

Newsletter