A l’occasion d’un arrêt publié au bulletin en date du 19 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le point de départ du délai de prescription biennal ne commence à courir qu’à compter du moment où l’acquéreur a connaissance du vice.
Dans ces motifs, la Cour de cassation souligne qu’il résulte des articles 1648 et 2232, alinéa 1er, du code civil que l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Dans cette affaire relative à la vente d’éoliennes, la vente est intervenue par contrats du 21 décembre 2013 et les acquéreurs ont été informés par un courrier du vendeur du 5 octobre 2018 que les pales équipant les éoliennes livrées étaient susceptibles d’être affectées d’un vice né lors du processus de fabrication et pouvant potentiellement conduire au détachement de la pale.
Les acquéreurs ont assigné le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés le 3 février 2020 soit dans les deux ans de la découverte du vice, et moins de vingt ans après la date du contrat de vente.
Le vendeur a fait valoir la prescription de l’action arguant que sa lettre du 5 octobre 2018 ne pouvait caractériser une reconnaissance du droit à la garantie des vices cachés mais, tout au plus, une reconnaissance du droit des acquéreurs de bénéficier de réparations en vertu du contrat de maintenance.
La Cour de cassation rejette l’argument et confirme la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés.