Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Absence de suspension du délai de validité du permis de construire lorsque le recours porte sur la décision de refus de délivrer un permis modificatif

05 mars 2018

Par une décision du 21 février 2018 qui sera mentionnée aux tables, le Conseil d’État précise le sens de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme, en écartant de son application les recours dirigés contre le permis modificatif.

Le code de l’urbanisme est déjà relativement clair sur ce point puisque son article R. 424-19 dispose que « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable », prévoyant donc, en cas de recours juridictionnel, une suspension du délai de validité de deux décisions d’urbanisme : le permis de construire, de démolir ou d’aménager et la décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux.

Les juridictions administratives d’appel n’ont, pour autant, pas eu cette interprétation des dispositions applicables, la Cour administrative d’appel de Marseille ayant considéré que « le recours contentieux formé à l’encontre du permis modificatif suspend ce délai jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive, à partir de laquelle le délai recommence à courir pour la durée restante » (CAA Marseille 15 mai 2014, Association bien vivre aux rompudes, req. n°13MA01848), et l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, faisant l’objet de la décision du Conseil d’Etat commentée, a confirmé cette analyse en 2016 (CAA Lyon 14 juin 2016, Commune de Crest-Voland, req. n°14LY02741).

Le Conseil d’État a donc infirmé l’interprétation des juridictions d’appel, en opérant une lecture stricte des dispositions du code de l’urbanisme.

En l’espèce, la société Rémy Loisirs a obtenu de la commune de Crest Voland un permis de construire une résidence de tourisme le 12 avril 2007. La société SCCV, à qui le permis a été transféré, a déposé une demande de permis modificatif le 4 avril 2008. Cette demande ayant été rejetée, la société a saisi le Tribunal administratif, qui a enjoint à la commune de la réexaminer. Seulement, la commune a décidé de sursoir à statuer, une première fois en mai 2012, et une seconde fois le 17 septembre 2012. C’est contre cette dernière décision que la société SCCV a déposé un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble, lequel a annulé l’arrêté, et enjoint au maire de la commune de statuer sur la demande de permis de construire modificatif. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce jugement en considérant que le délai de validité du permis avait été suspendu par la saisine du tribunal administratif contre la décision de sursoir à statuer concernant la demande de permis modificatif.

Considérant, à l’inverse, que « les dispositions de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables en cas de recours du bénéficiaire d’un permis de construire contre le refus de lui délivrer un permis de construire modificatif », le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, et constate la péremption du permis de construire délivré le 12 avril 2007.

CE 21 février 2018, Commune de Crest-Voland, req. n°402109

Newsletter