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Création d’un rescrit en matière de transfert d’autorisation d’occupation constitutive de droits réels

29 décembre 2015

À la demande du Premier Ministre, l’assemblée générale du Conseil d’État a adopté, le 14 novembre 2013, une étude consacrée à l’extension de la pratique du rescrit : « Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets » (La Documentation française – Les Études du Conseil d’État, mars 2014).

Dans cette étude, le Conseil d’État invitait le législateur à créer un mécanisme de « pré-décision » en matière de transfert de l’autorisation administrative, encadré par l’article L. 2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), et conditionné à l’accord de l’autorité compétente. Le Conseil d’État notait alors que « Par exemple, une société constituer ne peut pas encore demander le transfert à son profit de l’autorisation d’occuper le domaine public en vue de reprendre l’exploitation d’une société placée en redressement judiciaire. L’équilibre économique repose pourtant sur l’obtention par la société repreneuse de ce droit d’exploiter le domaine public pour la durée du titre restant à courir (…) ».

Habilité à légiférer par voie d’ordonnance par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, le Gouvernement a repris à son compte les développements du Conseil d’État pour modifier, par l’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 (art. 2), l’article L. 2122-7 du CGPPP. Il est désormais prévu que « Le titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire peut demander à l’autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis à ce stade et sous réserve d’un changement ultérieur dans les circonstances de fait ou de droit qui l’obligerait à revenir sur sa décision, elle délivrera l’agrément à une personne déterminée qui lui sera substituée, pour la durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d’occupation du domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence. ».

Il en résulte que, dorénavant, et afin de sécuriser le transfert du titre, une demande de « pré-décision » pourra être adressée à l’autorité compétente, qui devra se positionner ; cette « pré-décision » l’engageant pour l’avenir, sauf circonstances nouvelles. Des précisions réglementaires devraient être rapidement apportées pour la mise en œuvre concrète de la procédure.

Il faut cependant ajouter qu’un tel mécanisme ne pourra pas être mis en œuvre pour des titres délivrés après publicité et mise en concurrence. Pour ces titres, en effet, c’est le régime de la cession des contrats (tel qu’ajusté par les directives « Marchés publics » et « Concessions » de 2014) qui continuera à s’appliquer, sans possibilité de sécuriser, en amont, ladite cession.

Références :

Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur

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