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Délai de recours de l’acquéreur évincé d’une décision de préemption : effet de l’absence de notification régulière de la décision

07 janvier 2020

Par une décision du 16 décembre 2019, le Conseil d’Etat a, d’une part, confirmé que l’absence de notification régulière d’une décision de préemption à l’acquéreur évincé ne faisait pas courir le délai de recours à son encontre et, d’autre part, que ce recours ne pouvait, néanmoins, être recevable au-delà d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, devait être évalué à un an à compter de la date à laquelle il avait pris connaissance de la décision.

En l’espèce, par une décision en date du 24 septembre 2008, le maire de Montreuil avait décidé de préempter un immeuble situé 188 bis, boulevard de la Boissière. Or, ce n’est qu’en décembre 2015 que M. et Mme D., acquéreurs évincés titulaires d’une promesse de vente, ont sollicité puis obtenu du tribunal administratif de Montreuil l’annulation de cette décision avant que la Cour n’annule le premier jugement.

Le Conseil d’Etat confirme d’abord que « l’acquéreur évincé étant au nombre des personnes, destinataires de la décision de préemption, auxquelles cette décision doit être notifiée, il résulte de ces dispositions que ce délai ne lui est pas opposable si elle ne lui a pas été notifiée avec l’indication des voies et délais de recours ».

Puis la Haute juridiction administrative rappelle les considérants de principe de la jurisprudence Czabaj du 16 juillet 2016 (req. n°387763, publié au Recueil), qui pose le principe de l’existence d’un délai raisonnable de recours lorsque les voies et délais de recours n’ont pas été régulièrement mentionnés dans la décision de notification.

En l’espèce, le Conseil d’État considère que si les acquéreurs évincés n’ont pas reçu notification de la décision de préemption, il est néanmoins établi qu’ils avaient eu connaissance de cette décision à la date du 18 mars 2013, date à laquelle ils avaient demandé à la commune des informations sur l’état d’avancement du projet et dans laquelle était jointe une copie intégrale de la décision de préemption. Or, bien que cette décision ne fasse pas mention des voies et délais de recours, le recours contentieux enregistré le 17 avril 2015 était tardif, car présenté au-delà du délai raisonnable introduit par la jurisprudence Czabaj citée plus haut.

Le Conseil d’Etat précise, par ailleurs, que la seule circonstance que la commune de Montreuil n’a pas répondu à leur demande postérieure d’information sur les dispositions prises pour mettre en œuvre le projet de construction n’était pas susceptible de constituer une circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que leur recours soit regardé comme présenté au-delà du délai raisonnable.

CE 16 décembre 2019, req. n°419220, mentionné aux Tables

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