Par un arrêt du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat rappelle les limites du pouvoir adjudicateur dans la conduite de la passation des contrats de délégation de service public, à savoir que celui-ci ne peut modifier ou compléter unilatéralement une offre sous couvert de l’égalité entre candidats.
Dans cette affaire, la communauté de communes de Sélestat a lancé une procédure de passation d’un contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des services de la petite enfance sur son territoire. Le contrat a finalement été attribué à l’association La Farandole. Alors que le contrat avait été signé et débuté, l’association de gestion des équipements sociaux (AGES) a formé un recours gracieux auprès de la communauté de communes de Sélestat, qui a été rejeté. Saisi par l’AGES, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, résilié le contrat de délégation de service public avec effet différé au 1er janvier 2017 et, d’autre part, condamné la communauté de communes de Sélestat à verser à l’AGES une somme de 95 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. Sur appel de la communauté de communes de Sélestat et sur appel incident de l’AGES, la Cour administrative d’appel de Nancy a, par un arrêt du 20 février 2018, confirmé la résiliation et porté à plus de 105 000 euros l’indemnisation. La communauté de communes de Sélestat se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
En l’espèce, pour établir leurs prix, les candidats devaient prendre en compte une aide versée aux gestionnaires de crèche par la caisse d’allocations familiales dite prestation de service unique (PSU). Toutefois, les documents n’indiquaient pas quel était le taux de PSU référent. Les valeurs témoins des candidats étaient donc toutes différentes. Afin de pouvoir comparer les offres, la communauté de commune a recalculé l’offre de l’AGES en substituant au montant moyen envisagé de PSU horaire de 4,72 euros le montant de 4,44 euros qu’avait retenu l’association La Farandole.
Le Conseil d’Etat, confirmant la position de la Cour administrative d’appel de Nancy, rappelle que si la personne publique délégante peut librement négocier les offres des candidats, elle ne peut en revanche pas modifier ou compléter de sa propre initiative et unilatéralement une offre dont elle estimerait que les prestations ne respectent pas les caractéristiques quantitatives et qualitatives qu’elle a définies. En outre, le Conseil d’Etat considère que cette modification substantielle a eu pour effet de faire regarder l’offre de l’association La Farandole, à volume horaire équivalent, comme plus favorable que celle de l’AGES, dénaturant ainsi l’offre de l’association Farandole et rompant en définitive l’égalité de traitement.
Le pourvoi de la communauté de commune est donc rejeté.
CE, 20 décembre 2019, Communauté de communes de Sélestat, req. n°419993