La révision ou la modification du PLU peut justifier le refus de prolongation d’un certificat d’urbanisme
Par une décision en date du 5 février 2020, le Conseil d’Etat a jugé que la prorogation des certificats d’urbanisme, prévue à l’article R. 410-17 du code de l’urbanisme, peut être refusée par l’autorité compétente lorsque le PLU applicable a, entre temps, été modifié dans sa partie géographiquement applicable au projet visé.
L’article R. 410-17 du code de l’urbanisme prévoit en effet, de manière assez claire, que « le certificat d’urbanisme peut être prorogé par périodes d’une année sur demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé ». À cet égard, les juridictions administratives admettent depuis longtemps les limites du refus de prorogation basée sur des circonstances de droit ou de fait nouvelles sans lien avec les prescriptions d’urbanisme, servitudes d’urbanismes et régime des taxes et participation d’urbanisme (CAA Nantes 27 mars 2007, req. n°06NT01009 ; CAA Douai 25 février 2016, req. n°14DA00180). C’est donc assez logiquement que le Conseil d’Etat a, le 5 février 2020, jugé que la révision d’un plan local d’urbanisme, constituant une modification des prescriptions d’urbanisme, était un motif de refus de prorogation. Il précise, en outre, que cette modification doit cependant porter sur la zone géographique faisant l’objet du certification d’urbanisme dont il est demandé prorogation.
En l’espèce, la Commune de Firmi avait délivré, le 19 février 2012, un certificat tacite à Mme C portant sur deux parcelles pouvant être utilisées pour la construction et la rénovation de quatre maisons individuelles. La demande de prorogation présentée par Mme C, dans le délai de deux mois avant l’expiration du délai de validité du certificat a cependant été refusée par arrêté du 18 juillet 2013, précisant que les prescriptions d’urbanisme avaient évolué lors de la modification du PLU approuvée le 9 mai 2012. L’administrée contestant cette décision, et voyant sa demande rejetée par le Tribunal administratif de Toulouse, a interjeté appel, faisant valoir qu’aucune modification des documents d’urbanisme n’avait été produite. Le juge d’appel, probablement en raison de l’absence de réaction de la commune (qui n’a produit aucune observation en défense), et après avoir tout de même constaté l’existence d’une modification du PLU le 9 mai 2012, a donc considéré que la commune « ne justifie pas des motifs qui feraient obstacle à la demande de prorogation du certificat d’urbanisme positif délivré à Mme C », et a annulé la décision de refus (CAA Bordeaux, 26 octobre 2018, req. n° 16BX01368).
Saisi d’un pourvoi de la Commune, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour, considérant qu’en constatant que le PLU avait été modifié le 9 mai 2012, le juge d’appel ne pouvait retenir qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les règles d’urbanisme avaient changé. Le Conseil d’État a, ainsi, apporté deux précisions à la fois logiques et bienvenues en considérant, tout d’abord, que l’autorité saisie d’une demande régulière de prorogation du délai de validité d’un certificat d’urbanisme, « ne peut refuser de prolonger d’une année la durée de cette garantie que si les prescription d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date ». Il a, ensuite, précisé les caractéristiques d’une telle modification justifiant le refus de prolongation en jugeant que « constitue en principe un tel changement l’adoption, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu’elle ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain ».