L’application dans le temps de la réforme de l’urbanisme commercial : le cadre juridique enfin défini

03 juin 2019

Par une décision en date du 17 mai 2019, le Conseil d’État a confirmé sa jurisprudence récente relative à l’application dans le temps de la réforme de l’urbanisme commerciale issue de la loi Pinel du 18 juin 2014 qui a instauré le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Rappelons que de nombreuses interrogations quant à cette application dans le temps se sont posées pendant plusieurs mois, les cours administratives d’appel s’opposant, pour certaines, quant à la réponse à apporter. En effet, le décret no 2015-165 du 12 février 2015, tout en prévoyant l’application des nouvelles dispositions aux PC en cours d’instruction à la date de son entrée en vigueur, soit le 15 février 2015, n’a pas précisé le régime applicable aux projets pour lesquels, à cette date, l’autorisation commerciale était elle aussi en cours d’instruction, voire déjà délivrée par la CDAC ou par la CNAC (voir « La délicate application dans le temps de la réforme de l’urbanisme commercial » par Marion Saint-Supery et Damia Kacete, Le Moniteur, 22 juin 2018).

Et en ajoutant que l’autorisation d’exploitation commerciale « en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015, vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial », la loi Macron du 6 août 2015 n’avait pas suffi à clarifier le régime contentieux des permis délivrés depuis cette date.

Après une décision inédite du 15 novembre 2017 (req. n°410117) à la solution en demi-teinte par laquelle le Conseil d’Etat indiquait que « dans le cas où un projet n’aurait pas préalablement fait l’objet d’un avis favorable des commissions d’aménagement commercial mais bénéficierait d’une AEC en cours de validité avant le 15 février 2015, le permis de construire tient lieu d’AEC », la Haute juridiction s’est prononcée en chambres réunies par une décision publiée au Recueil du 14 novembre 2018 (req. n°409833), confirmée par une décision du 5 décembre 2018 (req. n°412438) en considérant :

  • que le permis de construire délivré avant le 15 février 2015 – date d’entrée en vigueur du décret du 12 février 2015 – ne vaut pas autorisation d’exploitation commerciale et ce quand bien même la décision de la CDAC ou de la CNAC serait intervenue après le 15 février 2015 ;
  • et que, au contraire, si le permis de construire délivré après le 15 février 2015 vaut autorisation d’exploitation commerciale, il en va autrement lorsque la CNAC a d’ores-et-déjà délivré une décision avant cette date, le Conseil d’Etat considérant « qu’en effet, l’autorisation d’exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors, par exception à ce qui a été dit au point 4, faire l’objet d’un recours qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire».

Par la présente décision du 17 mai 2019, la Haute juridiction administrative confirme cette jurisprudence – en écartant donc la première solution retenue dans sa décision du 15 novembre 2017 – et en reprenant les considérants de principe y figurant :

« 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsqu’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu des dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l’objet d’un permis de construire, ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a donné lieu à un avis de la commission départementale d’aménagement commercial et que le permis a été délivré après le 14 février 2015. Ce permis peut ainsi faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. / 4. Toutefois, en raison de la situation transitoire créée par l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 mentionnée ci-dessus, il en va différemment lorsque le projet a fait l’objet d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d’un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015. Dans ce cas, seule la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en tant qu’acte valant autorisation d’exploitation commerciale. En effet, l’autorisation d’exploitation commerciale ayant été accordée avant le 15 février 2015, le permis de construire délivré ultérieurement ne peut faire l’objet d’un recours qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire ».

Ainsi, il résulte de ce qui précède que dans l’hypothèse où l’autorisation commerciale est en cours d’instruction à la date du 15 février 2015 – et est donc délivrée après cette date –, le PC délivré lui aussi après cette date vaut autorisation commerciale. Il n’en va toutefois pas de même lorsque l’autorisation commerciale a été délivrée avant le 15 février 2015 par la CNAC (et est donc définitive).

C’est en ce sens que dans le cas d’espèce, le Conseil d’État a jugé que :

« Il résulte de ce qui précède que le permis de construire litigieux, délivré le 1er juillet 2015 au vu d’une décision favorable de la Commission nationale de l’aménagement commercial du 12 décembre 2012 ne pouvait, le cas échéant, faire l’objet d’un recours qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation de construire et non en tant qu’acte valant autorisation d’exploitation commerciale, seule la décision de la commission nationale pouvant être contestée en tant que telle. La requête par laquelle la société Rochette Distribution a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler ce permis en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale était, par suite, irrecevable. Ce motif, qui est d’ordre public, et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif de rejet retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif en tant qu’il rejette la requête de la société Rochette Distribution ».

Cette solution, plus que bienvenue, permet enfin de voir plus clair dans l’application dans le temps de la réforme de l’urbanisme commercial et d’espérer un alignement de la jurisprudence des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel sur ce point.

CE 17 mai 2019, req. n° 416158

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