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Le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur le régime contentieux des clauses réglementaires

05 mars 2018

Par une décision du 9 février 2018, le Conseil d’État a apporté diverses précisions relatives au contentieux de l’excès de pouvoir des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif.

Dans cette affaire, il est question d’un avenant à la concession autoroutière conclue entre l’État et la Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF), approuvé par décret du 21 août 2015, qui a introduit diverses annexes dans ce contrat de concession. Le 7 juillet 2016, le président de la communauté d’agglomération Val d’Europe a demandé au Premier ministre d’abroger ces annexes, au motif qu’elles ne prévoient pas la réalisation d’un barreau de liaison entre l’autoroute A4 et la RN36. Puis, ladite communauté d’agglomération a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet de cette demande d’abrogation.

À cette occasion, le Conseil d’État est d’abord revenu sur le régime contentieux des clauses réglementaires. Premièrement, dans le prolongement de sa décision Département de Tarn-et-Garonne (CE Ass. 4 avril 2014, n°358994), il a rappelé « qu’indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts ». Deuxièmement, il ajoute, transposant à ces clauses le régime existant pour les actes administratifs unilatéraux, « qu’il est également recevable à demander, par la même voie, l’annulation du refus d’abroger de telles clauses à raison de leur illégalité ». En somme, une clause réglementaire peut être contestée de deux manières : soit directement, par l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette clause elle-même, soit indirectement, par l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d’abroger cette clause.

Ensuite, afin de cerner précisément le champ d’application de ces principes contentieux, le Conseil d’État délivre – pour la première fois à notre connaissance – une définition des clauses réglementaires d’un contrat administratif : « revêtent un caractère réglementaire les clauses d’un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l’organisation ou le fonctionnement d’un service public ». À titre d’illustration, il affirme qu’en matière de concessions autoroutières, relèvent notamment de cette catégorie les clauses qui définissent l’objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d’utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé. En revanche, ne relèvent pas de cette catégorie les stipulations relatives notamment au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu’il s’agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des modalités de cette réalisation. Or, en l’espèce, les annexes contestées étaient relatives à la réalisation d’ouvrages, et n’avaient donc pas un caractère réglementaire.

Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d’abroger cette clause étant irrecevable, le Conseil d’État rejette la requête de la communauté d’agglomération Val d’Europe.

CE 9 février 2018 Communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération, req. n° 404982, sera publié au recueil Lebon

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