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Précisions sur la notion de dépenses électorales

30 octobre 2020

Par une décision du 19 octobre 2020, le Conseil d’Etat précise la notion de dépenses électorales au sens du code électoral.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat ou tête de liste qui a obtenu « au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte ». Ces comptes doivent être déposés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques accompagnés des justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. En outre, l’article 52-11 du même code précise qu’il « est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’État, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article ». Et enfin, l’article L. 52-11-1 prévoit que les dépenses électorales des candidats aux élections « font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses ».

En l’espèce, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral, rejeté le compte du candidat tête de la liste « Calédonie ensemble », lors de l’élection qui s’est déroulée dans la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie, en vue de la désignation des membres du Congrès de l’assemblée provinciale, et ce au regard du dépassement du plafond des dépenses électorales résultant de la réintégration de montants indûment déduits pour lesquels le candidat n’avait pas droit à leur remboursement forfaitaire par l’État.

Or, par sa décision du 19 octobre 2020, le Conseil d’Etat confirme la décision de la Commission nationale des comptes. Il considère, en effet, que « les frais d’impression et d’affranchissement engagés pour informer les électeurs, notamment sur le calendrier des événements de la campagne du candidat, le sont en vue de l’élection, sans qu’il y ait lieu de distinguer si les électeurs sont des militants ou des sympathisants du parti qui soutient le candidat ». Il en est de même pour « les réunions publiques ayant occasionné des frais de réception se sont tenues dans le ressort de la circonscription électorale du candidat, en prévision du scrutin et dans le but de soutenir la liste qu’il conduit ». En outre, le Conseil souligne que « la réalisation d’un  » mur d’expression  » sur la notion de  » peuple calédonien  » dans le cadre de la rencontre citoyenne du 9 mars 2019, à des arrhes versés pour la location d’une salle en vue d’un dîner républicain organisé avec des chefs d’entreprise le 29 avril 2019, à la facturation d’une prestation de  » danse guerrière  » offerte le 12 avril 2019 en prélude à une réunion publique dédiée à la communauté Kanak et, enfin, aux frais d’impression et d’affranchissement de deux lettres d’information, munies du sigle du parti et portant la mention  » Provinciales 2019 « , destinées à l’ensemble des agriculteurs et pêcheurs de la province Nord, ont été engagées en vue de l’élection et ont donc été à bon droit intégrées au compte de campagne ».

De plus, le Conseil précise les sanctions encourues par le candidat. En ce sens, il indique que « en déduisant indûment des dépenses engagées en vue de l’élection et en évitant ainsi de faire apparaître un dépassement du plafond des dépenses autorisées, M. B…, sénateur et élu expérimenté de la province Nord, doit être regardé comme ayant méconnu de manière délibérée une règle substantielle du financement des campagnes électorales qu’il ne pouvait ignorer. Il a commis, dans ces conditions, un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Partant, la Haute juridiction condamne l’élu, sur le fondement de l’article L. 118-3 du code électoral, à douze mois d’inéligibilité à compter de la notification de la décision.

CE, 19 octobre 2020, CNCCFP, req. n° 437711

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