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L’indemnisation de la part non amortie des biens de retour en cas de fin anticipée d’une concession suit des règles spécifiques lorsque le concessionnaire est une personne publique

03 décembre 2017

Par une décision du 25 octobre 2017, le Conseil d’État a dégagé des règles spécifiques concernant l’indemnisation de la part non amortie des biens de retour, en cas de résiliation d’une concession, lorsque le concessionnaire est une personne morale de droit public.

Dans cette affaire, l’État – auquel s’est ensuite substitué le département de Loire-Atlantique – avait confié à la commune du Croisic une concession portant sur l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance. Puis, le département de Loire-Atlantique, en sa qualité d’autorité concédante, a décidé de résilier unilatéralement la concession. En conséquence, la commune du Croisic a demandé l’indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation, qu’elle évaluait à 1 382 237 euros. Le département ne lui ayant accordé que la somme de 45 367 euros, la commune du Croisic a saisi le tribunal administratif de Nantes, qui a fait partiellement droit à sa demande, à hauteur de 957 095 euros. Cependant, en appel, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal, et rejeté toute demande indemnitaire de la commune du Croisic.

Pour ce faire, la Cour s’était fondée sur le principe selon lequel « si les règles générales applicables aux contrats administratifs permettent aux parties de déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d’intérêt général, l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités exclut qu’il en résulte, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le préjudice subi ». Or, en l’espèce, la Cour a estimé que l’application des règles prévues par la convention aboutissaient à une indemnisation qui n’était pas hors de proportion avec ce à quoi aurait pu prétendre la commune dans le silence de celle-ci. Néanmoins, s’il confirme ce principe, le Conseil d’État y ajoute une exception, selon laquelle « la fixation des modalités d’indemnisation de la part non amortie des biens de retour dans un contrat de concession obéit, compte tenu de la nature d’un tel préjudice, à des règles spécifiques ».

À ce titre, le Conseil d’État réaffirme la règle selon laquelle le concessionnaire a droit à l’indemnisation du préjudice subi à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis (renvoyant en cela aux règles d’indemnisation fixée dans sa décision Commune de Douai). Et, ajoute-t-il, si les parties peuvent déroger à cette règle lorsque le concessionnaire est une personne privée – à condition, naturellement, que cette dérogation ne soit pas défavorable à la personne publique concédante – une telle dérogation est en revanche exclue lorsque le concessionnaire est une personne publique.

Cette idée puise sa source dans l’interdiction, faite aux personnes publiques, de consentir des libéralités. En effet, une telle dérogation, qui permettrait ne pas indemniser ou de n’indemniser que partiellement les biens de retour non amortis, constituerait in fine une libéralité consentie par la personne publique concessionnaire.

CE 25 octobre 2017 Commune du Croisic, req. n° 402921, sera mentionné dans les tables du recueil Lebon

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