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Obligation de motiver la décision de refus de faire droit à une demande de révision de pension de retraite

30 août 2017

Par un arrêt du 19 juillet 2017, mentionné aux Tables, le Conseil d’État juge que la décision de l’administration de refuser de faire droit à une demande de révision d’une pension de retraite entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), qui impose une obligation de motivation s’agissant notamment des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir.

Si le Conseil d’État avait déjà reconnu que la décision par laquelle l’administration décidait de procéder à la révision d’une pension de retraite déjà concédée, dans le délai d’un an prévu à l’article 55 du Code des pensions civiles et militaires, était créatrice de droit, de sorte qu’elle était au nombre de celles devant en principe comporter l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, le Conseil d’État ne s’était jamais prononcé sur la nature de la décision refusant de procéder à la révision des droits de pension à la demande de l’agent public, à propos de laquelle les juges du fond avaient déjà considéré que celle-ci ne présentait « pas le caractère d’une décision individuelle défavorable » ni ne refusait « un avantage dont l’attribution constituerait un droit », si bien que celle-ci ne pouvait entrer « dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation obligatoire des actes administratifs » (CAA Nantes 24 juin 1999, M. Claude X…, req. n° 95NT00786).

Pour autant, cette position quant aux décisions de refus opposées à un agent public par l’administration a récemment été nuancée par les juges du fond qui ont notamment admis que devait obligatoirement être motivée la décision par laquelle l’administration refuse de faire droit à une demande de maintien en activité formulée par l’agent sur le fondement de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public (voir par exemple en ce sens : CAA Marseille 23 mai 2017, Mme A… C…, req. n° 16MA03575 ; CAA Bordeaux 28 avril 2016, M. A…., req. n° 14BX03364 ; CAA Paris 20 octobre 2015, M. B… A…., req. n° 14PA00781 ; CAA Versailles 17 octobre 2013, req. n° 12VE01273 ; CAA Paris 13 mai 2013, req. n° 11PA055083).

Actant de cet infléchissement – en dépit de la position parfois plus sévère adoptée par certaines juridictions du fond (voir par exemple : CAA Bordeaux, 17 décembre 2015, Mme B…, req. n° 13BX02610 : « le refus opposé par le recteur de l’académie de Toulouse à la demande faite par Mme B…de report de la date de son admission à la retraite, n’a constitué ni le refus d’un avantage dont l’attribution était un droit, ni une décision entrant dans les autres catégories d’actes administratifs individuels dont la motivation est exigée par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 13 janvier 2010 (…),ne peut qu’être écarté ») – le Conseil d’État considère que « lorsque l’administration refuse de faire droit à une demande de révision d’une pension de retraite tendant à la prise en compte de service supplémentaires dans la liquidation de cette pension, sa décision est au nombre de celles qui, refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doivent être motivées sur le fondement de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 » et censure donc, pour erreur de droit, le jugement de première instance retenant qu’une telle décision n’avait pas à être motivée.

Néanmoins, « pour refuser de procéder à cette révision, le Directeur de la Caisse s’est borné à constater, sans avoir à porter d’appréciation sur les faits de l’espèce, que les périodes de service dont se prévalait l’intéressé n’avaient pas donné lieu, en l’absence de rémunération, au versement de la retenue exigible (…) », en conséquence de quoi « il était tenu, en application des dispositions réglementaires précitées, de rejeter la demande de dont il était saisi ». Autrement dit, l’administration se trouvait en situation de compétence liée de sorte que le Conseil d’Etat, selon une jurisprudence constante sur ce point, peut juger que « le moyen tiré de ce que la décision de refus de révision de la mention de Monsieur A… D…B…. n’était pas motivée, était, en l’espèce, inopérant » (voir également en ce sens : CE Sect., 26 février 2003, M. Michel X…, req. n° 220227, publié au Recueil ; F. Donnat et D. Casas, « Compétence liée en matière de révision de pension », AJDA 2003 p. 490).

CE 19 juillet 2017, M. A… D… B…, req. n° 400656, mentionné aux Tables

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