Ouverture du recours « Tarn-et-Garonne » contre les avenants postérieurs à cette décision
Par une décision du 20 novembre 2020, le Conseil d’Etat précise le régime contentieux des avenants aux contrats administratifs, en fonction de leur date de signature.
Dans cette affaire, par une délibération du 20 décembre 1991, la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a concédé le service public de l’eau potable et de l’assainissement à la société Lyonnaise des Eaux pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1992. Ce contrat de concession a donné lieu à de multiples avenants, notamment les avenants n° 7, 8 et 9, respectivement approuvés par délibérations des 22 décembre 2006, 10 juillet 2009 et 21 décembre 2012. L’association Trans’Cub a formé un recours gracieux contre ces trois délibérations – ainsi que contre une délibération du 8 juillet 2011 approuvant des créations de postes en prévision de la reprise du service en régie à l’issue du contrat –, puis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de ce recours gracieux, et des délibérations du 8 juillet 2011 et du 21 décembre 2012. Son recours ayant été rejeté par le tribunal, puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux, l’association Trans’Cub s’est pourvue en cassation.
C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions sur le régime contentieux des avenants aux contrats administratifs.
Pour mémoire, la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE Ass. 4 avril 2014, req. n° 358994, publié au recueil Lebon) a redéfini le régime des recours exercés par les tiers à l’encontre des contrats administratifs, considérant que dorénavant, un tel recours devait être dirigé directement contre le contrat, et non plus contre l’acte détachable approuvant sa signature. À cette occasion, il a précisé que ce recours « ne pourra être exercé par les tiers qui n’en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de la présente décision ». Dès lors, se posait la question de l’ouverture de ce recours pour les avenants signés après le 4 avril 2014, mais ayant pour objet de modifier des contrats conclus antérieurement à cette même date.
Par cette décision du 20 novembre 2020, le Conseil d’Etat juge que « Dans le cas où est contestée la validité d’un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est fonction de la date de signature de l’avenant, un avenant signé après le 4 avril 2014 devant être contesté dans les conditions prévues par la décision n° 358994 quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date ». Autrement dit, le régime contentieux applicable est déterminé par la date de signature de l’avenant, indépendamment de la date de signature du contrat qu’il modifie.
En l’espèce, le Conseil d’Etat admet donc la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du 21 décembre 2012, et confirme sur ce point la position retenue par les premiers juges. En revanche, il invalide partiellement la position retenue sur le fond du litige, et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel dans cette mesure.