Parité de l’exécutif communal : pas de dérogation au principe d’alternance des candidats de chaque sexe
Par une décision en date du 8 février 2021, le Conseil d’Etat a précisé que la composition de la liste portant composition des adjoints au maire, visé à l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne peut faire l’objet de dérogation du fait de difficultés pour constituer l’exécutif local.
L’article L. 2122-7-2 du CGCT pose en effet un principe qui ne souffre d’aucune dérogation : « dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ». Au principe de parité visé dans l’article L. 2122-7-2 du CGCT issu de la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, s’est donc substitué un principe d’alternance qui évite la sur-représentation de l’un des sexes au sein des premiers adjoints, laissant à l’autre sexe les autres places de l’exécutif nécessaires à garantir la parité. Le principe qui en découle désormais ne relève donc pas clairement de la parité des membres de l’exécutif local, mais bien de l’alternance obligatoire entre les candidats de chaque sexe au sein de la liste des adjoints.
Tentant de déroger à ce principe en raison de difficultés à obtenir la constitution d’un exécutif local, la commune de Plourhan (1 696 habitants) a formé une liste d’adjoints composée de la façon suivante : un homme, une femme, un homme et deux femmes. Même si cette composition peut sembler respecter l’esprit de l’article L. 2122-7-2, elle ne respecte pas le caractère alternatif prévu par l’article L. 2122-7-2 du CGCT.
Saisi d’un déféré préfectoral visant à l’annulation de l’élection de la liste d’adjoints en raison de l’absence d’alternance entre chaque sexe, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande du préfet, et annulé l’élection. Le Conseil d’Etat a par la suite été saisi aux fins d’annulation du jugement du Tribunal administratif.
Interprétant strictement les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du CGCT, le Conseil d’Etat rejette la requête et juge que « ni le respect du principe de parité au sein du conseil municipal, ni les difficultés de constitution d’un exécutif communal » ne peuvent faire obstacle au principe d’alternance des candidats de chaque sexe. Il en découle donc que l’alternance entre chaque sexe au sein de la liste des adjoints communaux ne peut faire l’objet de dérogation.
CE 8 février 2021, M. E et autres c/ Ministère de l’intérieur, req. n°442495