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L’affichage de l’information municipale : la Commune et seulement la Commune

08 janvier 2019

La conclusion d’un contrat de mobilier urbain ne relève de la compétence de la seule commune et non du gestionnaire du gestionnaire du domaine public. C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision en date du 30 novembre 2018, qui sera mentionnée aux Tables.

En l’espèce, la commune de Bègles avait conclu avec la société Communication Développement Atlantique un contrat ayant pour objet « la mise à disposition de modules d’affichage destinés à l’information municipale et à la publicité », installés sur le domaine public routier dont la gestion, à la date de l’attribution de ce contrat, ne relevait plus de la compétence de la commune, mais avait été transférée – en application de l’article L. 5215-20-1 du Code général des collectivités territoriales – à la communauté urbaine de Bordeaux.

La société Philippe Vediaud Publicité, concurrent évincé, a alors déféré ce contrat à la censure du Tribunal administratif de Bordeaux, qui a fait droit à ses conclusions en annulant cette convention – au motif que l’attributaire avait été retenu par l’autorité municipale et non par la Commission d’appel d’offres, en méconnaissance de l’article 59 du Code des marchés publics – et en condamnant la Commune à verser à la société la somme de 2 000 euros, correspondant aux frais de présentation de son offre. Ce jugement a été censuré par les juges d’appel, dont la décision a cependant été cassée par le Conseil d’Etat, au motif que ceux-ci avaient omis de répondre à un moyen opérant. L’affaire a alors été renvoyée devant la Cour administrative d’appel, qui, cette fois-ci, a confirmé le jugement initial, en se fondant sur l’incompétence de la commune à conclure un tel contrat compte tenu du transfert de compétence relative à la gestion de la voirie à la Communauté urbaine. Plus précisément, la Cour a considéré que dans la mesure où la Communauté urbaine était seule compétente pour délivrer des permissions de voirie pour autoriser l’installation de mobiliers d’affichage sur le domaine public routier, il relevait également de sa compétence exclusive de « concéder l’affichage sur ces emplacements à une entreprise d’affichage ». En d’autres termes, les juges d’appel ont estimé que ce contrat était une convention d’occupation du domaine public.

Pour censurer cet arrêt, le Conseil d’État, de nouveau saisi par un pourvoi formé par la société CDA Publimédia (venant aux droits de la société CDA), a rappelé, en application d’une jurisprudence désormais classique, que la convention de mobilier urbain conclue en l’espèce « avait pour objet de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d’information municipale par voie d’affichage. Ce contrat répondait aux besoins de la commune. En contrepartie des prestations assurées, le cocontractant se rémunérait par l’exploitation, à titre exclusif, d’une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires » ; ce dont il a alors déduit qu’« un tel contrat ne constituait ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie ».

En d’autres termes, ainsi que le relève Gilles Pellissier dans ses conclusions sur cette affaire, le droit d’exploiter commercialement le mobilier urbain ne correspond pas à un droit d’exploiter le domaine public mais « un droit d’exploiter le support d’un service qui relève de la compétence de la commune puisqu’il porte sur la diffusion de son information municipale ». En conséquence, le Conseil d’Etat a estimé que « si l’installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessitait la délivrance d’une autorisation de la part du gestionnaire du domaine public, celui-ci n’était compétent ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d’affichage, ni pour l’exploiter ».

La décision rendue par la Cour d’appel de Bordeaux a donc été censurée pour erreur de droit.

CE, 30 novembre 2018, Société CDA Publimedia, req. n° 414377, mentionné aux Tables

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