Précisions sur l’application dans le temps des règles d’indemnisation des frais financiers exposés par le concessionnaire

30 mars 2018

Par une décision du 9 mars 2018, le Conseil d’État a rappelé les conditions dans lesquelles étaient applicables les dispositions de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatives à l’indemnisation des frais financiers exposés par le concessionnaire.

Dans cette affaire, la commune de Nice avait conclu avec un groupement momentané d’entreprises, auquel s’est substitué la société de projet GSN-DSP, un contrat de concession portant sur la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’un stade de football pour une durée de trente ans. À la suite d’un déféré préfectoral, ce contrat de concession a été annulé par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice, en date du 22 décembre 2006. En conséquence, la société GSN-DSP a demandé à la commune de Nice de l’indemniser du préjudice financier né de l’annulation du contrat. Saisi d’un recours indemnitaire, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune à payer à la société GSN-DSP la somme de 1 504 590 euros HT. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Marseille a porté cette somme à 2 454 210 euros HT. La société GSN-DSP a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Dans le cadre de ce pourvoi, la société GSN-DSP réclamait notamment l’indemnisation de ses frais financiers. À ce titre, l’article 56 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 énonce désormais des règles claires, prévoyant qu’en cas « d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat de concession par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le concessionnaire peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’autorité concédante, parmi lesquelles figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le concessionnaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat ». Néanmoins, le Conseil d’État rappelle que l’article 78 de cette même ordonnance ajoute que la disposition précitée ne s’applique qu’aux décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er avril 2016. Or, au cas présent, le jugement d’annulation est antérieur, puisqu’il a été rendu le 22 décembre 2006. C’est pourquoi le Conseil d’État statue sur le fondement des règles antérieures, d’origine jurisprudentielle.

Dans ce cadre, le Conseil d’État rappelle « que le co-contractant de l’administration dont le contrat a été annulé par le juge peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé ; que, dans le cas où le contrat a été annulé en raison d’une faute de l’administration, le co-contractant peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration ». S’agissant plus spécifiquement des contrats de délégation de service public, il ajoute que « le co-contractant de l’administration peut prétendre, sur le terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses d’investissement qu’il a effectuées relatives aux biens nécessaires ou indispensables à l’exploitation du service, à leur valeur non amortie évaluée à la date à laquelle ces biens font retour à la personne publique, ainsi que du déficit d’exploitation qu’il a éventuellement supporté sur la période et du coût de financement de ce déficit, pour autant toutefois qu’il soit établi, au besoin après expertise, que ce déficit était effectivement nécessaire, dans le cadre d’une gestion normale, à la bonne exécution du service public et que le coût de financement de ce déficit est équivalent à celui qu’aurait supporté ou fait supporter aux usagers le délégant ».

La Cour administrative d’appel n’ayant pas fait application de ces règles, elle a commis une erreur de droit. Par suite, le Conseil d’État annule l’arrêt dans cette mesure, et renvoie l’affaire devant la Cour.

CE 9 mars 2018, Société GSN-DSP, req. n° 406669, sera mentionné dans les tables du recueil Lebon

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